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DROIT DE RETRAIT
ARTICLE L.4131-1 Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute déféctuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
ARTICLE L.4131-2 Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et immnent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L.4132-2.
ARTICLE L.4131-3 Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut etre prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.
ARTICLE L.4131-4 Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-memes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
ARTICLE L.4132-1 Le droit de retrait est exercé de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
ARTICLE L.4132-2 Lorsque le représentant du personnel au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail alerte l'employeur en application de l'article L.4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie règlementaire.
ARTICLE L.4132-3 En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arret du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence, dans un délai n'exédant pas vingt quatre heures.L'employeur informe immédiatement l'inspecteur du travail et l'agent de service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène de sécurité et conditions de travail.
ARTICLE L.4132-4 A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur. L'inspecteur du travail met en oeuvre soit l'une des procédures des mises en demeure prévues à l'article L.4721-1, soit la procédure des référés prévues aux articles L.4732-1 et L.4732-2.
ARTICLE L4132-5 L'employeur prend les mesures et donne les instructrions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d'arreter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.
* Articles du Code du Travail