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Lors du paiement de leur rémunération l'employeur doit remettre aux personnes ci-dessus mentionnées une pièce justificative dite bulletin de paie. Les mentions qui doivent figurer ou être annexées au bulletin de paie sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie.
Les employeurs doivent conserver un double des bulletins de paie de leurs salariés pendant cinq ans.
Les mentions qui doivent figurer ou être annexées au bulletin de paie sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque l'employeur omet de manière intentionnelle de remettre au salarié le bulletin de paie, ou lorsqu'il n'en conserve pas un double pendant cinq ans, il se rend coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Cette infraction est également caractérisée lorsqu'il établit volontairement des bulletins de salaire inexacts ne reflétant pas la réalité des heures exécutées par le salarié (C. trav., art. L. 324-10 ; Cass. soc., 30 juin 2004, no 02-41.823 ; voir no 857 ).
Tout manquement aux règles relatives aux modalités de paiement et au bulletin de paie (remise, mentions) est sanctionné par une amende de 450 € (C. trav., art. R. 154-3).
L'employeur peut dans certains cas être condamné plus lourdement (voir no 1651) . Le salarié qui n'a pas reçu de bulletin de paie ou qui en a reçu un irrégulier a droit à des dommages et intérêts. Il a été jugé que le salarié avait droit à des dommages et intérêts sans avoir à apporter la preuve d'un préjudice dans une affaire où la convention collective n'avait pas été mentionnée sur le bulletin de paie (Cass. soc., 19 mai 2004, no 02-44.671).
Le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes peut ordonner la délivrance des bulletins de paie, le cas échéant sous astreinte (C. trav., art. R. 516-18).